E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
13. Le ministre peut fixer une autre période de validité d’une attestation de classification que celle déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) pour les catégories «établissements de résidence principale», «établissements d’enseignement», « établissements de camping» et «établissements de pourvoirie».
D. 1111-2001, a. 13; D. 1045-2010, a. 10; D. 162-2016, a. 10; D. 1115-2019, a. 7.
13. Le ministre peut fixer une autre période de validité d’une attestation de classification que celle déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) pour les catégories «établissements d’enseignement», « établissements de camping» et «établissements de pourvoirie».
D. 1111-2001, a. 13; D. 1045-2010, a. 10; D. 162-2016, a. 10.
13. Le ministre peut fixer une autre période de validité d’une attestation de classification que celle déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) pour les catégories «établissements d’enseignement» et «établissements de pourvoirie».
D. 1111-2001, a. 13; D. 1045-2010, a. 10.